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Article L234-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L234-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


En cas de modification des limites territoriales de communes, le montant de la dotation de compensation revenant, l'année suivante, à chaque commune est calculé dans les nouvelles limites territoriales des communes par application des critères définis à l'article L. 234-10.