Article L234-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L234-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
En cas de dissolution d'un groupement de communes, le montant de la dotation de péréquation qui aurait dû lui revenir l'année suivante est partagé entre les communes qui le composaient, d'après le montant des impôts énoncés à l'article L. 234-9 établis la dernière année de fonctionnement sur le territoire de chacune d'elles pour le compte du groupement.