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Article L234-7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L234-7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le montant des impôts sur les ménages retenu dans le calcul de la dotation de péréquation des groupements de communes est majoré chaque année par application d'un coefficient destiné à tenir compte de l'absence d'attribution au titre de la première part de dotation de péréquation prévue à l'article L. 234-7. Ce coefficient est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, après avis du comité des finances locales (1).


(1) Les dispositions de l'article L. 234-7-1 du code des communes sont applicables à l'établissement public régional d'Ile-de-France.