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Article L234-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L234-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière, prélevé sur les recettes de l'Etat, est réparti par le comité des finances locales prévu par l'article L. 234-20 du présent code, en vue de financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation.