Article L234-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L234-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
L'allocation compensatrice est prélevée sur les ressources appelées à revenir, en application des articles L. 234-12 à L. 234-15, aux collectivités autres que celles de la région d'Ile-de-France et des départements d'outre-mer.