Article L234-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L234-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Le comité des finances locales contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement.
Il fixe la part des ressources à affecter aux concours particuliers, ainsi que la part de ces ressources à affecter aux dotations et versements mentionnés aux articles L. 234-13 à L. 234-15 et L. 234-18 et en contrôle la répartition.
Le gouvernement peut le consulter sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales. Pour les décrets, cette consultation est obligatoire.
Chaque année, avant le 31 juillet, les comptes du dernier exercice connu des collectivités locales lui sont présentés ainsi qu'aux commissions des finances de l'assemblée nationale et du Sénat.