Article L234-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L234-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La dotation de base, la dotation de péréquation et la dotation de compensation font l'objet de versements mensuels.
Les concours particuliers font l'objet d'un versement annuel, avant la fin de l'exercice en cours, avec la possibilité d'acomptes.
La dotation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales et à leurs groupements pourra, sur demande expresse du maire ou du président de groupement, faire l'objet de versements d'acomptes semestriels sous réserve que la commune ou le groupement continue à remplir les conditions requises pour bénéficier de cette dotation supplémentaire.