Article L234-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L234-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Les attributions prévues aux articles L. 234-6 à L. 234-11 et L. 234-12 à L. 234-15 font l'objet de versements mensuels aux communes selon des modalités qui sont prises par un décret en Conseil d'Etat.
Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles est fixé, pour chaque exercice, le montant prévisionnel du versement représentatif de la taxe sur les salaires servant de base pour le calcul des attributions prévues aux articles L. 234-6 à L. 234-11 et L. 234-12 à L. 234-15 et du prélèvement institué par l'article L. 234-5 ci-dessus.
Il précise, d'autre part, les modalités de report des soldes résultant des écarts qui peuvent apparaître entre le montant prévisionnel et le produit effectif de l'impôt.