Articles

Article L234-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L234-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Les sommes nécessaires à la mise en oeuvre de la garantie définie aux articles L. 234-16 et L. 234-17 sont prélevées sur les ressources du fonds d'action locale prévu à l'article L. 234-5.