Article L234-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L234-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans les agglomérations représentant au moins 10 p. 100 de la population du département, les communes centres bénéficient d'une dotation particulière destinée à tenir compte des charges qui résultent de l'utilisation de leurs équipements par les habitants des communes voisines.
Le montant total des sommes à répartir à ce titre est fixé chaque année par le comité des finances locales.
La dotation revenant à chacune des communes centres concernées est proportionnelle au montant de sa dotation globale de fonctionnement multipliée par le rapport entre la population de l'agglomération résidant dans le département, à l'exclusion de celles de la commune centre, et la population totale de l'agglomération habitant ce même département. Cette dotation ne peut être inférieure à la somme de 17 F par habitant actualisée chaque année du taux de progression des ressources affectées à ce concours particulier.
Toutefois, lorsqu'une agglomération comporte plusieurs villes centres, la définition de ces villes centres et les modalités de calcul de leur dotation sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité des finances locales.
Lorsqu'une commune remplit les conditions requises pour bénéficier à la fois de la dotation instituée par le présent article et de la dotation particulière instituée par l'article L. 234-14 en faveur des communes touristiques ou thermales, seule la plus élevée des deux dotations lui est versée.