Articles

Article L234-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L234-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Lorsque le revenu brut annuel du patrimoine communal, à l'exclusion du revenu des immeubles bâtis, a dépassé 4 F par habitant en moyenne au cours des trois exercices précédents, le tiers du revenu brut en excédent est ajouté aux attributions des articles L. 234-6 à L. 234-11 et L. 234-12 à L. 234-15 pour l'application des dispositions de l'article précédent.
Lorsqu'il s'agit de ventes de bois abattus, le revenu à prendre en comptedéfinition est le produit de la vente diminué de 40 p. 100.