Article L234-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L234-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Pour le calcul de la base de répartition prévue aux articles L. 234-12 à L. 234-14, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles il est tenu compte des redevances et autres produits perçus par les services publics industriels et commerciaux, ainsi que du prix de l'eau.