Article L234-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L234-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Les communes touristiques ou thermales et leurs groupements, dont la liste est arrêtée après avis du comité des finances locales institué par l'article L. 234-20, reçoivent une dotation supplémentaire destinée à tenir compte de leurs charges exceptionnelles.
Le montant de cette dotation est calculé en fonction de l'importance de la population permanente, de la capacité d'accueil existante ou en voie de création, ainsi que des équipements collectifs touristiques ou thermaux et de l'insuffisance du potentiel fiscal par habitant de la commune considérée par rapport au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des collectivités bénéficiaires.
Le montant des crédits affectés à la dotation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales est fixé chaque année par le comité des finances locales. Il ne peut être inférieur à 20 p. 100 ni supérieur à 28 p. 100 des ressources affectées aux concours particuliers.
La dotation supplémentaire attribuée aux communes touristiques ou thermales sera déterminée pour les années 1984 et 1985 conformément aux dispositions suivantes :
1° Les communes inscrites en 1983 sur la liste des communes touristiques ou thermales bénéficient en 1984 :
a) lorsque leur capacité d'accueil est stable ou en accroissement, d'une dotation supplémentaire au moins égale à celle reçue en 1983 ;
b) lorsque leur capacité d'accueil est en diminution, d'une dotation supplémentaire au moins égale aux deux tiers de celle reçue en 1983.
2° Les communes inscrites sur la liste des communes touristiques ou thermales en 1984 bénéficient en 1985 :
a) lorsque leur capacité d'accueil est stable ou en accroissement, d'une dotation supplémentaire au moins égale à celle reçue en 1984 ;
b) lorsque leur capacité d'accueil est en diminution, d'une dotation au moins égale aux deux tiers de celle reçue en 1984.
3° Les communes qui cessent en 1984 d'être inscrites sur la liste des communes touristiques ou thermales et qui ont bénéficié en 1984 de la garantie prévue par le b) du 1° du présent article reçoivent en 1985 une dotation égale au tiers de celle qu'elles ont reçue en 1983.
Pour chaque collectivité bénéficiaire, le montant de la dotation supplémentaire ainsi calculé est diminué du dixième du produit de la taxe de séjour effectivement perçu l'année précédente. Les sommes ainsi prélevées sont d'abord affectées au financement de la dotation destinée à compenser les charges des communes qui connaissent une importante fréquentation touristique journalière dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983 portant modification de dispositions relatives aux relations financières et aux transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités locales. Le reliquat éventuel majore la dotation supplémentaire attribuée aux communes touristiques ou thermales.