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Article L234-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L234-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Sont exclus de la base de répartition définie aux articles L. 234-12 et L. 234-13 les impôts et taxes assimilées encaissés au titre des propriétés bâties affectées à des usages autres que l'habitation ou la profession hôtelière.