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Article L234-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L234-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Les communes touristiques ou thermales et leurs groupements reçoivent une dotation supplémentaire destinée à tenir compte des charges exceptionnelles qui résultent, pour elles, de l'accueil saisonnier de la population non résidente à titre principal.

La liste des communes touristiques ou thermales est arrêtée, chaque année, après avis du comité des finances locales, en tenant compte de l'importance de leur capacité d'accueil existante et en voie de création, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les communes inscrites en 1985 sur la liste des communes touristiques ou thermales continuent à être inscrites sur la liste mentionnée à l'alinéa ci-dessus pendant une durée de trois ans.

Le montant des crédits affectés à la dotation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales est fixé chaque année par le comité des finances locales. Il ne peut être inférieur à 50 p. 100 ni supérieur à 60 p. 100 des sommes affectées aux concours particuliers.

Ces crédits sont répartis entre les communes touristiques ou thermales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte notamment :

1° Du surcroît de charges supporté par ces communes par rapport aux communes appartenant au même groupe démographique ;

2° De la capacité d'accueil existante et de la capacité d'accueil en voie de création ;

3° Du produit de la taxe de séjour perçu par ces communes ;

4° De l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune.

Une dotation particulière, destinée à tenir compte des charges spécifiques qu'elles supportent, est également versée aux communes de moins de 2000 habitants qui connaissent une importante fréquentation touristique journalière. Leur liste est arrêtée chaque année après avis du comité des finances locales qui fixe le montant des sommes à répartir.

Le montant de cette dotation compris dans celui de la dotation supplémentaire visée par cet article ne peut être inférieur à 22 millions de francs pour 1986. Pour les années ultérieures, ce minimum évolue comme le montant de la dotation supplémentaire des communes touristiques et thermales.

Les conditions d'attribution de cette dotation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte notamment du nombre des emplacements de stationnement public aménagés et entretenus.