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Article L234-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L234-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Bénéficient d'une dotation de fonctionnement minimale, afin de les aider à prendre en charge leurs obligations légales et leurs dépenses courantes, les communes de moins de 2.000 habitants, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel moyen par habitant de l'ensemble des communes, ainsi que les communes de moins de 2.000 habitants dont le potentiel fiscal par hectare est inférieur au tiers du potentiel moyen par hectare de l'ensemble des communes de moins de 2.000 habitants.
Cette dotation est répartie, pour un tiers, en tenant compte du nombre d'élèves domiciliés dans la commune et relevant de l'enseignement obligatoire et préélémentaire, que l'instruction soit donnée sur le territoire communal ou non, et, pour les deux tiers, de la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal. Ces deux éléments sont pondérés par l'insuffisance du potentiel fiscal par habitant de la commune par rapport à une moyenne de référence. Pour les communes situées en zone de montagne, la longueur de la voirie est doublée.

L'attribution est diminuée soit du revenu net, soit de la moitié du revenu brut annuel du patrimoine communal, immeubles bâtis exclus.


Le montant des ressources affectées aux dotations de fonctionnement minimales est fixé chaque année par le comité des finances locales. Il ne peut être inférieur à 25 p. 100 des ressources prévues pour les concours particuliers.