Article L234-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L234-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans les cas prévus aux articles suivants, des concours particuliers peuvent être apportés aux communes et à certains de leurs groupements.
La part des ressources affectées aux concours particuliers, fixée à 4 p. 100 de la dotation globale de fonctionnement, peut être portée jusqu'à 5 p. 100 par le comité des finances locales institué par l'article L. 234-20.