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Article L234-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L234-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


En cas de modification des limites territoriales de communes, le montant de la dotation de péréquation revenant, l'année suivante, à chaque commune, est calculé d'après son potentiel fiscal et le montant des impôts énoncés à l'article L. 234-9 qui ont été établis l'année précédente, dans la limite des modifications territoriales intervenues.