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Article L234-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L234-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Pour la répartition prévue à l'article L. 234-7, le produit mentionné au 1° de l'article L. 234-8 est modifié compte tenu de l'augmentation de la population communale.
La plus élevée des deux sommes définies à l'article L. 234-8 sert de base au calcul des attributions de garantie.