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Article L234-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L234-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Par exception aux dispositions de l'article précédent :
1° Lorsque le revenu brut annuel du patrimoine communal, à l'exclusion du revenu des immeubles bâtis, a dépassé 4 F par habitant en moyenne au cours des exercices 1964, 1965 et 1966, la moitié du revenu brut en excédent est déduite du produit fixé au 1° de l'article précédent ;
2° Le montant prévu au 2° de l'article précédent est diminué
des sommes que les communes ont été appelées à reverser en 1967 au titre des mécanismes de péréquation existants, à l'exception de ceux qui ont pour objet l'alimentation en ressources des districts.