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Article L234-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L234-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Les ressources affectées à la dotation de péréquation se répartissent entre les communes en deux parts.
La première part est répartie en partant de l'attribution moyenne par habitant calculée en divisant le montant de cette part par le nombre d'habitants concernés.
Le calcul de la part revenant à chaque commune se fait à l'intérieur de son groupe démographique de communes, de façon à égaliser le potentiel fiscal par habitant à l'intérieur du groupe. "L'attribution moyenne nationale est affectée d'un coefficient attaché à chaque groupe démographique, tel qu'il résulte du tableau suivant :
Communes de 0 à 499 habitants 1,0000 Communes de 500 à 999 habitants 1,01065 Communes de 1.000 à 1.999 habitants 1,0213 Communes de 2.000 à 3.499 habitants 1,03195 Communes de 3.500 à 4.999 habitants 1,0426 Communes de 5.000 à 7.499 habitants 1,05325 Communes de 7.500 à 9.999 habitants 1,0639 Communes de 10.000 à 14.999 habitants 1,07455 Communes de 15.000 à 19.999 habitants 1,0852 Communes de 20.000 à 34.999 habitants 1,09585 Communes de 35.000 à 49.999 habitants 1,1065 Communes de 50.000 à 74.999 habitants 1,11715 Communes de 75.000 à 99.999 habitants 1,1278 Communes de 100.000 à 199.999 habitants 1,13845 Communes de 200.000 habitants et plus 1,15.
Pour 1981, la part des ressources réparties en fonction du potentiel fiscal est fixée à 27,5 p. 100 de la dotation de péréquation. Pour les quatre années suivantes, ce chiffre est augmenté de 2,5 points par an.
La seconde part est calculée proportionnellement au montant des impôts énumérés à l'article L. 234-9.
Les groupes démographiques dans lesquels la péréquation est effectuée à partir du potentiel fiscal sont les suivants : 0 A 499, 500 à 999, 1.000 à 1.999, 2.000 à 3.499, 3.500 à 4.999, 5.000 à 7.499, 7.500 A 9.999, 10.000 à 14.999, 15.000 à 19.999, 20.000 à 34.999, 35.000 à 49.999, 50.000 à 74.999, 75.000 à 99.999, 100.000 à 199.999, 200.000 et plus.
Pour les groupements de communes qui se sont dotés d'une fiscalité propre, la dotation de péréquation est intégralement répartie en fonction des impôts énoncés à l'article L. 234-9.