Article L234-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L234-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Une fraction du versement représentatif de la taxe sur les salaires est, après déduction des attributions prévues à l'article L. 234-5, répartie entre les collectivités au prorata des attributions de garantie que ces collectivités ont reçues pour 1968.
Cette fraction est fixée au 95/100 pour 1969 Elle est réduite de 5 points pendant chacune des années suivantes.