Article L234-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L234-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Chaque commune reçoit une dotation de péréquation qui tient compte de son potentiel fiscal défini à l'article L. 234-8 et du montant des impôts énoncés à l'article L. 234-9, qu'elle a établis l'année précédente.
Les groupements de communes à fiscalité propre reçoivent également une dotation de péréquation.
Pour 1981, la part des ressources affectées à la dotation de péréquation est fixée à 47,5 p. 100 de la dotation globale après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers, institués par l'article L. 234-12 et pour la garantie de progression minimale prévue à l'article L. 234-19-1.
Pour les quatre années suivantes, ce chiffre est augmenté de 2,5 points par an.