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Article L234-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L234-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Chaque commune reçoit une dotation de péréquation qui tient compte de son potentiel fiscal défini à l'article L 234-8 et du montant des impôts énoncés à l'article L. 234-9, qu'elle a établis l'année précédente.

Les groupements de communes à fiscalité propre reçoivent également une dotation de péréquation.

Pour 1979, la part des ressources affectée à la dotation de péréquation est fixée à 42,5 p. 100 du solde disponible de la dotation globale, après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers institués par l'article L. 234-12.

Pour 1980, cette part est fixée à 45 p. 100 du solde disponible défini ci-dessus.