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Article L234-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L234-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Un fonds d'action locale reçoit une fraction du versement représentatif de la taxe sur les salaires.
Cette fraction est fixée à 5 p. 100 à compter de l'année 1978.

(1) Loi de finances rectificative pour 1978 n° 1240 du 29 décembre 1978 art. 10 I, JORF 30 décembre 1978 p. 4385 :

A compter du 1er janvier 1978, le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est prélevé sur les recettes de l'Etat au profit du fonds d'action locale prévu par l'article L. 234-5 du code des communes en vue de financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation.