Articles

Article L234-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L234-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Le Gouvernement procède, au plus tard le 31 juillet,
à la régularisation du montant du versement représentatif de la taxe sur les salaires afférents à l'exercice précédent.
Le versement aux collectivités locales et à leurs groupements du reliquat leur restant dû au titre de ce dernier exercice est effectué dès que les centralisations des services fiscaux ont permis de connaître ses résultats.