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Article L234-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L234-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Pour l'application des articles L. 234-5 et L. 234-13 du présent code et de l'article 1648 B bis du code général des impôts, les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis ainsi qu'il suit :

Communes de 0 à 499 habitants ;

Communes de 500 à 999 habitants ;

Communes de 1 000 à 1 999 habitants ;

Communes de 2 000 à 3 499 habitants ;

Communes de 3 500 à 4 999 habitants ;

Communes de 5 000 à 7 499 habitants ;

Communes de 7 500 à 9 999 habitants ;

Communes de 10 000 à 14 999 habitants ;

Communes de 15 000 à 19 999 habitants ;

Communes de 20 000 à 34 999 habitants ;

Communes de 35 000 à 49 999 habitants ;

Communes de 50 000 à 74 999 habitants ;

Communes de 75 000 à 99 999 habitants ;

Communes de 100 000 à 199 999 habitants ;

Communes de 200 000 habitants et plus.