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Article L234-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L234-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La population à prendre en compte pour l'application du présent chapitre est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires, majorée chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire.