Article L234-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L234-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Chaque commune reçoit une dotation de base destinée à tenir compte des charges liées à l'importance de la population et calculée à partir d'une attribution moyenne par habitant pondérée, pour chaque groupe démographique, par le coefficient suivant :
- communes de 0 à 499 habitants : 1 ;
- communes de 500 à 999 habitants : 1,1071 ;
- communes de 1000 à 1999 habitants : 1,2142 ;
- communes de 2000 à 3499 habitants : 1,3213 ;
- communes de 3500 à 4999 habitants : 1,4284 ;
- communes de 5000 à 7499 habitants : 1,5355 ;
- communes de 7500 à 9999 habitants : 1,6426 ;
- communes de 10000 à 14999 habitants : 1,7497 ;
- communes de 15000 à 19999 habitants : 1,8568 ;
- communes de 20000 à 34999 habitants : 1,9639 ;
- communes de 35000 à 49999 habitants : 2,0710 ;
- communes de 50000 à 74999 habitants : 2,1781 ;
- communes de 75000 à 99999 habitants : 2,2852 ;
- communes de 100000 à 199999 habitants : 2,3923 ;
- communes de 200000 habitants et plus : 2,5.
La part des ressources affectée à la dotation de base est fixée à 40 p. 100 de la dotation globale de fonctionnement des communes après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers régis par les articles L. 234-13 et L. 234-14 et pour la garantie d'évolution prévue par l'article L. 234-19-1.
Pour les communes de 2000 habitants au plus, la croissance annuelle de la dotation de base par rapport à la dotation forfaitaire perçue en 1985 ne peut être supérieure à un taux défini par décret en Conseil d'Etat.
Le montant des sommes prélevées en application de l'alinéa précédent est affecté aux communes de 2000 habitants au plus pour lesquelles la croissance annuelle de la dotation de base par rapport à la dotation forfaitaire perçue en 1985 est, au plus, égale à un taux défini par décret en Conseil d'Etat.