Article L234-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L234-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Chaque commune perçoit une dotation forfaitaire.
Pour 1981, la part des ressources affectées à la dotation forfaitaire est fixée à 52,5 p. 100 de la dotation globale de fonctionnement après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers institués par l'article L. 234-12 et pour la garantie de progression minimale prévue à l'article L. 234-19-1 ainsi que pour la dotation prévue à l'article L. 234-19-2.
Pour les quatre années suivantes, ce chiffre est réduit de 2,5 points par an.