Article L234-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L234-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation de base, d'une dotation de péréquation, d'une dotation de compensation et, le cas échéant, de concours particuliers.