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Article L234-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L234-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation de base, d'une dotation de péréquation, d'une dotation de compensation et, le cas échéant, de concours particuliers. Le montant de la dotation globale de fonctionnement est déterminé chaque année en appliquant un taux de prélèvement sur le produit net prévisionnel de la taxe sur la valeur ajoutée, aux taux en vigueur au 1er janvier 1979, tel qu'il ressort de la loi de finances initiale de l'année.
Pour 1979, ce taux est fixé à 16,45 p. 100. Toute modification du régime des taux de la taxe sur la valeur ajoutée devra comporter une disposition fixant le nouveau taux de prélèvement applicable pour obtenir le même produit que celui attendu antérieurement. Il est procédé au plus tard le 31 juillet à la régularisation du montant de la dotation afférente à l'exercice précédent sur la base de l'évolution du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée aux taux en vigueur au 1er janvier 1979. Cette régularisation ne peut aboutir à une réduction du montant initialement prévu.
Le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable éventuel du même exercice, est réparti entre tous les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata des sommes reçues au cours de l'exercice correspondant. Une fraction peut, par anticipation, être notifiée au début de l'année où elle intervient.
Au cas où la dotation globale de fonctionnement ainsi calculée présenterait, par rapport à celle de l'exercice précédent, un taux de progression inférieur à celui constaté, pendant la même période de référence, pour l'accroissement du traitement annuel des fonctionnaires, défini à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, afférent à l'indice 254 nouveau majoré, ce dernier taux serait appliqué lors de la régularisation du montant de la dotation globale de fonctionnement. Toutefois, à titre exceptionnel, la dotation globale de fonctionnement de l'exercice 1984 fait l'objet d'une régularisation égale à 0,6 p. 100 de son montant. Chaque année, le montant de la dotation globale de fonctionnement est arrêté, pour être inscrit dans le projet de loi de finances, r sur proposition du comité des finances locales institué par l'article L. 234-20, qui est saisi des éléments d'évaluation fournis par le ministre du budget.