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Article L234-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L234-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Les collectivités locales et leurs groupements reçoivent un versement représentatif de la taxe sur les salaires leur garantissant chaque année des recettes égales à celles qu'ils auraient perçues sous le régime antérieur en vigueur le 29 novembre 1968.

Ce versement est constitué par un prélèvement sur les recettes de l'Etat, égal à la différence entre, d'une part,
le montant que leur aurait procuré la part locale de la taxe sur les salaires, telle qu'elle était fixée le 29 novembre 1968, et, d'autre part, le montant des exonérations de taxe sur les salaires dont ils bénéficient en application de l'article 231-1 du code général des impôts.