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Article L233-62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L233-62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Sous réserve des dispositions de l'article L. 233-64, le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être effectués entièrement à l'intérieur du périmètre des transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains.