Article L233-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L233-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Le taux du versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de 1 p. 100 des salaires définis à l'article L. 233-59.
Cette limite peut être portée à 1,50 p. 100 si la commune ou l'établissement public a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et obtenu une subvention de l'Etat pour l'investissement correspondant.