Articles

Article L233-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L233-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés :

- dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 20.000 habitants ;

- ou dans le ressort d'un groupement de communes compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres du groupement atteint le seuil indiqué.