Article L233-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L233-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés:
- dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 300.000 habitants. Ce seuil peut être abaissé par décret ;
- ou dans le ressort d'un district ou d'un syndicat de communes compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes faisant partie de ces établissements publics atteint le seuil indiqué.