Article L233-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L233-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsque l'établissement des trottoirs des rues et places figurant sur les plans d'alignement régulièrement approuvés a été reconnu d'utilité publique, la dépense de construction est répartie entre les communes et les propriétaires riverains, dans la proportion et après accomplissement des formalités déterminées par les articles de la présente sous-section.