Articles

Article L233-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L233-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes qui ont été autorisées à se constituer en syndicats de communes en vue d'obtenir la création d'une station hydrominérale, climatique ou uvale intercommunale.