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Article L233-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L233-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, à l'expiration de la période de perception visée à l'article L. 233-32, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 233-32 à L. 233-41.