Article L233-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L233-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Sont exemptés de la taxe de séjour dans toutes les stations, pendant la durée du séjour qu'ils font pour les besoins exclusifs de la profession, les voyageurs et représentants de commerce porteurs de la carte d'identité professionnelle instituée par la loi du 8 octobre 1919.
Dans chaque station, l'arrêté municipal pris en vue de l'application du présent article fixe la durée du séjour pendant laquelle est accordée l'exemption instituée à l'alinéa précédent. Cette durée ne peut être inférieure à trois jours.