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Article L233-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L233-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation.