Article L233-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L233-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Sous réserve de l'application des dispositions ons de l'article L. 142-10, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune ".