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Article L233-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
20/03/1977
au
06/01/1988
(Code des communes)
Données brutes
Article L233-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
20/03/1977
au
06/01/1988
(Code des communes)
Le produit de la taxe de séjour est intégralement affecté aux travaux prévus à l'article L. 141-2.