Article L233-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L233-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Des arrêtés du maire répartissent par référence au barème mentionné à l'article L. 233-33, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 233-31.