Article L233-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L233-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.
" Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème établi par décret en Conseil d'Etat sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 233-31.
" Le tarif ne peut être inférieur à 1 franc, ni supérieur à 7 francs, par personne et par nuitée ".