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Article L233-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
20/03/1977
au
31/12/1981
(Code des communes)
Données brutes
Article L233-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
20/03/1977
au
31/12/1981
(Code des communes)
Le tarif de la taxe de séjour est établi par personne et par journée de séjour.
Il ne peut être inférieur à 0,08 F par personne et par jour, ni supérieur à 0,50 F.