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Article L233-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
06/01/1988
au
24/02/1996
(Code des communes)
Données brutes
Article L233-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
06/01/1988
au
24/02/1996
(Code des communes)
La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée, pour chaque station, par le conseil municipal.