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Article L233-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
03/03/1982
au
06/01/1988
(Code des communes)
Données brutes
Article L233-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
03/03/1982
au
06/01/1988
(Code des communes)
La période de perception de la taxe de séjour est fixée, pour chaque station, par le conseil municipal.