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Article L233-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L233-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

La période de perception de la taxe de séjour est fixée, pour chaque station, par le décret de classement.
Elle peut être modifiée, après avis du conseil municipal de la station, par décret en Conseil d'Etatconditions de forme.